LES ARCHITECTE
.S (1454-1647).                               217
tant pour luy, ses hoirs, tous et chacuns ses biens meubles et immeubles generallement quelconques, et sans aucun en excepter, re-, server, ne retenir, en quelque sorte que ce soit ou puisse estre, qu'elle a de present à elle appartenant pour raison de ses droictz successifs, tant paternelz qué maternelz ja escheuz, pour en joir par led. futur espoux, ses hoirs et ayans cause, cn plaine proprietté du tout à tousjours, .et ce au cas que lad. damoiselle future espouse predecedde ledit s' Metezeau, futur espoux, sans enfans lors vivans nez et procréez dud.' mariage, et où lad. future espouse survivrait led. futur espoux, soit qu'il y ayt enfans ou non, lad. donnation presente n'aura aucung effect, ains retourneront lesd, choses données au proffict de lad. damoiselle future espouse et de ses hoirs et ayans cause, sans que les heri­tiers dud. futur espoux y puissent pretendre aulcune chose, partie Ou portion en quelque sorte que ce soit, et néantmoins, ou cas qu'il y ayt enfant ou enfans, et qu'ilz vinssent à decedder auparavant led. futur espoux, leur père, sans enfans d'eux nez et procréez en loyal mariage, est accordé quc lad. donna­tion cy dessus faicte par Iad. future espouze aud. futur .espoux aura lieu et sortira effect, ainsy que cy dessus est di.-t et declaré, au proffict d'icelluy futur espoux et de sesd, hoirs et ayans cause, et, ou cas que led. futur espoux predecedde lad. future espouse, elle joïra sa vie durant par usufruict de tous et chacungs les biens meubles, acquestz et conquestz immeubles qui se trouveront estre cn leur communaulté au jour dud. decedz d'icelluy futur espoux. Partant, led. futur espoux à doué et dotté lad. future espouze de huict vingtz six escus deux tiers de rente viagère par chacung an en douaire prefix,,à prendre sy tost qu'il aura lieu sur tous ses biens, presens/et advenir, suivant lad. coustume de Paris,,lequel douaire sera ra-
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Roy et dc son Altesse, frère, noble homme me Pasquier le Cocq, sieur de Montault, advocat en Parlement, cousin à cause de sa femme, et de noble homme m° Martin Spi­fame, sieur d'Azy, Conseillier du Roy et pre­mier substitud de monsieur le procureur genéral,.amy dud. sieur Metezeau, ét de damoiselle Ysabel Bongart, tante mater­nelle, messire Abdenago de la Roche-Audry, chevalier, baron de Clin, vicomte de Bri-dière, cousin maternel, à cause de dame Claude de Lignières, sa femme, et de noble homme Jehan Lé Queulx, secrétaire ordi­naire de la Chambre du Roy, aussy cousin, à cause de damoiselle Ester Bongars, sa femme, de ladicte damoiselle future espouze, volontairement recongnurent et confessèrent avoir faict, feisrent et font entre eulx de bonne foy les traicté, accordz, dons, douaires, conventions, promesses et obligations matri­monialles qui ensuivent, c'est asscavoir : ledit sieur Jehan Metezeau et damoiselle Marguerite de Therouanne avoir, promis et promettent prendre l'ung d'eulx l'autre par nom et loy de mariage et icelluy solemniser en face de nostre mère Saincte Eglise le plus­tost que bonnement et.plus commodement faire se pourra et que advisé et deliberé sera entre eulx et leurs parens et amys, sy Dieu el nostre nière Saincte Eglise se y consentent et accordent, el aux biens et droictz apparte­nans ausd, futurs espoux respectivement, csquelz ilz seront commungs suivant la cous­tume de Paris. En faveur el contemplation duquel futur mariage et pour à icelluy par­venir, qui aultrement'n'eust esté faict, lad. damoiselle future espouse a donné, ceddé, quicté, transporté et delaissé, et parées pre­sentes donne, cedde, quicte,..transporte et. delaisse, dès maintenant du tout à tousjours, par donnation-irrévocable faicte entre vifz parla meilleure forme et manière que faire se peult, aud. sieur futur espoux, ce àccep-
AUTISTES PARISIENS.
.IVl-Itl-IUniE -ATIO-ALE. '